Conditions générales de vente et de livraison de la société ROCKWOOL BV
Article 1. Définitions
1.1 Dans le présent document, « ROCKWOOL » signifie la société ROCKWOOL BV, immatriculée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 13014428 ou l’une des sociétés qui lui est liée ; « contrat » renvoie aux présentes Conditions générales de vente, conjointement avec les devis ou confirmations de commandes remis par ROCKWOOL ou les contrats conclus par elle, qui reprennent les conditions et dispositions pour la livraison de Marchandises et/ou Services fixées par ROCKWOOL au Donneur d’ordre ; « Marchandises » signifie notamment les produits, matériaux, pièces de rechange, le concept, les outils, appareils, logiciels, licences et toute la documentation afférente qui sont proposés et livrés par ROCKWOOL ; « Services » signifie les services et tous les produits, services et résultats qui s’y rapportent ou en résultent, à livrer par ROCKWOOL ; et « Donneur d’ordre » signifie toute personne ou personne morale qui conclut un contrat avec ROCKWOOL.
Article 2. Applicabilité
2.1 Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres et/ou à tous les contrats établis par ROCKWOOL ou souscrits par elle avec un Donneur d’ordre, ainsi qu’à leur mise en œuvre.
2.2 Les présentes Conditions générales de vente sont applicables à l’exclusion des conditions générales d’achat utilisées par le Donneur d’ordre. Des conditions ou dispositions divergentes s’appliquent uniquement si et dans la mesure où elles ont expressément été convenues par écrit et séparément entre ROCKWOOL et le Donneur d’ordre pour chaque contrat distinct.
2.3 Le Donneur d’ordre qui a conclu un contrat régi par les présentes Conditions générales de vente approuve l’application des Conditions générales de vente à tous les contrats ultérieurs, sauf convention écrite contraire.
Article 3. Offres, commandes et contrats
3.1 Toutes les offres de ROCKWOOL sont sans engagement. Les commandes et acceptations d’offres de la part du Donneur d’ordre sont irrévocables.
3.2 ROCKWOOL n’est engagée que si elle a confirmé la commande par écrit ou a entamé la mise en œuvre.
3.3 Des inexactitudes dans une confirmation de commande de ROCKWOOL doivent être communiquées à ROCKWOOL par écrit et dans les 2 jours à compter de la date de confirmation, à défaut de quoi la confirmation de commande est réputée refléter le contrat de manière fidèle et exhaustive, le Donneur d’ordre y étant alors tenu.
3.4 Des accords ou conventions par voie orale passés par ou avec le personnel de ROCKWOOL ne lient celle-ci qu’après qu’elle les a confirmés par écrit.
3.5 ROCKWOOL est habilitée à faire appel, si elle le souhaite, à un ou plusieurs tiers pour la mise en œuvre de la commande.
3.6 Les présentes conditions générales sont intégralement applicables à toute modification éventuelle du contrat.
Article 4. Données
4.1 Le Donneur d’ordre garantit l’exactitude, l’exhaustivité et la fiabilité des données et des informations remises par lui ou en son nom à ROCKWOOL. ROCKWOOL n’est pas tenue de vérifier l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des données qui lui sont remises.
4.2 ROCKWOOL n’est tenue à (la poursuite de) la mise en œuvre de la commande que si le Donneur d’ordre a remis toutes les données et informations demandées par ROCKWOOL.
4.3 Au cas où des données nécessaires à l’exécution du contrat ne seraient pas mises à la disposition de ROCKWOOL, pas à temps ou pas selon les modalités convenues, voire si le Donneur d’ordre ne respecte pas d’une quelconque autre façon les obligations qui lui incombent, ROCKWOOL serait en outre habilitée à porter en compter selon ses tarifs habituels les frais ainsi occasionnés.
4.4 Si et dans la mesure où ROCKWOOL subit directement ou indirectement un préjudice en raison de l’inexactitude et/ou du manque d’exhaustivité des données et/ou informations remises par le Donneur d’ordre, ce dernier est tenu de rembourser intégralement le préjudice en question à ROCKWOOL.
Article 5. Conformité
5.1 Toutes les indications concernant les quantités, la qualité, les performances et/ou autres caractéristiques relatives à ses Marchandises ou à ses Services sont faites avec le plus grand soin par ROCKWOOL. ROCKWOOL ne peut toutefois pas garantir l’absence de divergences en la matière. Ces données sont donc fournies par approximation et ne sont pas contraignantes. Lors de la réception des Marchandises ou de la livraison des Services, le Donneur d’ordre est tenu de vérifier leur conformité avec les quantités, la qualité, les performances et/ou autres caractéristiques indiquées par ROCKWOOL ou convenues avec ROCKWOOL.
5.2 Les illustrations, descriptions, catalogues, brochures, matériel publicitaire, listes de prix ainsi que les informations et offres figurant sur le site Internet n’engagent pas ROCKWOOL.
5.3 De faibles variations de coloris, de pureté et de qualité ne peuvent jamais donner lieu à une quelconque réclamation, refus de réception de la livraison ou résiliation du contrat, ni à des retards de paiement du prix.
5.4 Toutes les exigences techniques posées par le Donneur d’ordre aux Marchandises à livrer et qui s’écartent des exigences normales doivent être expressément mentionnées par le Donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat.
5.5 Tout modèle, échantillon et/ou exemple montré ou fourni par ROCKWOOL est réputé l’avoir été uniquement à titre indicatif : les propriétés des Marchandises à livrer peuvent diverger de celles de l’échantillon, du modèle et/ou de l’exemple, à moins que ROCKWOOL n’ait expressément indiqué une livraison conforme audit échantillon, modèle et/ou exemple montré ou fourni.
5.6 Le Donneur d’ordre est tenu d’examiner soigneusement les échantillons, modèles et/ou exemples qu’il a reçus de ROCKWOOL à sa demande ou non, quant à des erreurs et défauts, et de les retourner avec diligence corrigés ou approuvés à ROCKWOOL.
5.7 Les échantillons, modèles ou exemples qui ont été approuvés par le Donneur d’ordre sont contraignants pour la mise en œuvre de la commande et sont réputés confirmer que les travaux préalables aux échantillons, modèles ou exemples ont été effectués d’une manière correcte et convenable. Les produits réalisés et les travaux effectués conformément aux échantillons, modèles et/ou exemples approuvés ne peuvent donc pas donner lieu à des réclamations.
5.8 Le Donneur d’ordre doit s’assurer que les Marchandises et Services qu’il commande ou a commandés répondent à toutes les prescriptions des pouvoirs publics qui leur sont posées dans le pays de destination et qu’ils conviennent de manière générale à l’usage prévu par le Donneur d’ordre. L’utilisation des Marchandises et Services ainsi que la conformité avec les dispositions des pouvoirs publics sont aux risques du Donneur d’ordre.
5.9 Le Donneur d’ordre garantit qu’il utilisera les Marchandises et Services achetés à ROCKWOOL uniquement aux fins pour lesquelles ROCKWOOL a vendu les Marchandises, dans le respect et conformément aux lois et règlements applicables au Donneur d’ordre et à ses activités. Le Donneur d’ordre est tenu de fournir toute la coopération, les installations et les données nécessaires à une inspection, une enquête ou un essai pour vérifier l’obligation du Donneur d’ordre énoncée dans le présent article en matière d’utilisation des Marchandises par le Donneur d’ordre, ainsi que le respect des lois et règlements applicables au Donneur d’ordre et à ses activités.
5.10 ROCKWOOL respecte toutes les restrictions aux exportations applicables, qu’elles soient nationales, européennes, des États-Unis d’Amériques ou des Nations Unies, qui interdisent la vente de certains produits et/ou services à des pays, entreprises et/ou personnes spécifiques. Le respect des restrictions aux exportations en question ne peuvent jamais conduire à une non- exécution (d’une obligation) de la part de ROCKWOOL.
5.11 Au cas où le Donneur d’ordre revendrait d’une quelconque façon des Marchandises et/ou Services, il s’engagerait lors de cette revente à respecter scrupuleusement toutes les restrictions aux exportations visées à l’article 5.10.
5.12 ROCKWOOL utilise un Code de Conduite d’où il découle que ROCKWOOL et le groupe ROCKWOOL visent un niveau d’intégrité élevé. Le groupe ROCKWOOL est affilié à l’initiative UN Global Compact, dans laquelle le groupe ROCKWOOL s’engage à respecter les principes fondamentaux concernant les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte anticorruption. ROCKWOOL attend de ses donneurs d’ordre qu’ils appliquent les mêmes principes. Vous trouverez des informations complémentaires sur le Code de Conduite de ROCKWOOL sur www.ROCKWOOLgroup.com.
5.13 ROCKWOOL applique un règlement concernant les lanceurs d’alerte pour permettre à des tiers de signaler des points de préoccupation sérieux et sensibles relatifs aux atteintes à l’éthique d’entreprise.
Article 6. Propriété intellectuelle
6.1 Tous les droits d’auteur, droits de modèles, droits de marque, droits de brevet, droits d’obtentions végétales, droits de banque de données, droits de semi-conducteurs, droits de portrait, droits à des écrits non originaux, droits de nom de domaine, secrets commerciaux et autres droits de propriété (semi-)intellectuelle (« Propriété intellectuelle ») afférents aux Marchandises et Services livrés, au concept, au code source, au matériel préliminaire et à leurs dénominations, et afférents à tout ce que ROCKWOOL développe, conçoit, réalise ou fournit, reviennent exclusivement à ROCKWOOL ou son fournisseur. Plus particulièrement, ROCKWOOL est l’unique propriétaire et ayant droit des droits d’auteur qui peuvent naître sur les œuvres produites par elle dans le cadre de l’exécution du contrat, même si les œuvres en question sont mentionnées séparément dans l’offre ou la facture.
6.2 Eu égard à la Propriété Intellectuelle, le Donneur d’ordre reçoit uniquement un droit d’utilisation non exclusif, non transférable, non gageable et non susceptible de sous-licence, limité à ce qui est nécessaire pour utiliser les Marchandises et le résultat des Services pour le but convenu, et à utiliser exclusivement pour lui-même. Sauf convention écrite contraire, le Donneur d’ordre n’est pas autorisé à reproduire, convertir ou transformer d’une autre manière le contenu, les matériaux ou des parties des Marchandises ou des Services.
6.3 Le Donneur d’ordre n’enfreindra pas la Propriété intellectuelle.
6.4 Dans la mesure où cela est nécessaire, et pour autant que la Propriété intellectuelle ne revienne pas déjà à ROCKWOOL au titre de la loi, le Donneur d’ordre transfère gracieusement par les présentes (par avance ou non) toute la Propriété intellectuelle à ROCKWOOL et la livre par les présentes à ROCKWOOL, ou (si un transfert par avance n’est pas possible légalement) le Donneur d’ordre transférera et livrera gracieusement à ROCKWOOL l’ensemble de ces droits immédiatement après qu’ils sont nés. Le Donneur d’ordre apportera à ROCKWOOL tout le concours demandé et donne par les présentes à ROCKWOOL une procuration irrévocable et inconditionnelle, afin de remplir toutes les formalités qui sont nécessaires pour faire enregistrer la Propriété intellectuelle au nom de ROCKWOOL, y compris mais sans s’y limiter la signature de tous les formulaires, actes et contrats, sans que cela n’entraîne de frais pour ROCKWOOL.
6.5 Dans la mesure où la Propriété intellectuelle peut être obtenue par un dépôt ou un enregistrement, ROCKWOOL y est exclusivement habilitée.
6.6 Au cas où un litige surviendrait entre ROCKWOOL et le Donneur d’ordre à propos de la Propriété intellectuelle, ROCKWOOL est réputée être l’ayant droit, sauf preuve contraire fournie par le Donneur d’ordre.
6.7 Les biens à livrer ou livrés selon son design par ROCKWOOL, ou une partie essentielle desdits biens, ne peuvent pas être reproduits dans le cadre d’un quelconque processus de production sans le consentement écrit de ROCKWOOL, même si ou dans la mesure où aucun droit d’auteur ou autre protection légale pour ROCKWOOL ne s’y applique.
6.8 ROCKWOOL n’est pas tenue de conserver pour le Donneur d’ordre les biens visés au premier paragraphe du présent article. Au cas où ROCKWOOL et le Donneur d’ordre conviendraient que les biens en question seront conservés par ROCKWOOL, cela se ferait pour une durée maximale de 1 an et sans que ROCKWOOL ne garantisse leur adéquation à un usage répété.
6.9 En passant une commande visant la multiplication ou la reproduction d’objets protégés par la Propriété intellectuelle, le Donneur d’ordre déclare n’enfreindre aucune Propriété intellectuelle de tiers. Le Donneur d’ordre garantit ROCKWOOL en matière judiciaire et extrajudiciaire pour tous les frais et dommages découlant d’une telle infraction.
Article 7. Prix
7.1 Les prix indiqués par ROCKWOOL ou convenus avec ROCKWOOL s’entendent Ex Works (incoterms 2020) et hors TVA et autres impositions des pouvoirs publics, mais comprennent les frais d’emballage, sauf convention contraire par écrit/expresse.
7.2 Si ROCKWOOL se charge de Services annexes sans qu’un prix n’ait expressément été fixé pour cela dans le contrat ou s’il s’agit d’une commande inférieure à une quantité fixée par ROCKWOOL, ROCKWOOL est habilitée à facturer une indemnité raisonnable à cette fin.
7.3 Au cas où postérieurement à l’offre et/ou à l’établissement d’un contrat des facteurs déterminants du prix de revient, y compris des impôts, accises, droits d’importation, taux de change, salaires, prix de biens et/ou services achetés ou non de tiers par ROCKWOOL seraient modifiés, ROCKWOOL serait habilitée à adapter ses prix en conséquence.
7.4 Au cas où postérieurement à l’offre et/ou à l’établissement d’un contrat des modifications des taux de change surviennent et entraînent des prix convenus en Euros plus élevés, ROCKWOOL serait habilitée à répercuter ladite hausse au donneur d’ordre et il n’y a par conséquent aucune raison de modifier les prix dans une autre monnaie.
7.5 Si une commande doit être exécutée selon un concept, un dessin ou d’autres indications du Donneur d’ordre, ROCKWOOL est habilitée à facturer à cette fin un prix distinct au Donneur d’ordre.
Article 8. Délai de livraison et livraison
8.1 Les délais de livraison indiqués par et convenus avec ROCKWOOL sont déterminés par approximation et ne sont jamais des délais ultimes. Tout dépassement d’un délai de livraison n’est pas constitutif pour ROCKWOOL d’une obligation de dommages-intérêts, et ne donne pas le droit au Donneur d’ordre de négliger ou de suspendre ses obligations découlant du contrat. Le Donneur d’ordre est toutefois habilité à résilier le contrat si et dans la mesure où ROCKWOOL n’aurait pas commencé à exécuter la commande dans un délai raisonnable établi par le Donneur d’ordre. ROCKWOOL ne serait pas dans ce cas redevable de dommages- intérêts.
8.2 Le délai de livraison est basé sur les circonstances de travail en vigueur au moment de la conclusion du contrat ainsi que sur la livraison dans les délais des biens et/ou services nécessaires à ROCKWOOL pour l’exécution du contrat. Au cas où un retard interviendrait à la suite d’une modification des circonstances de travail et/ou de la livraison tardive des biens et/ ou services nécessaires à ROCKWOOL, le délai de livraison serait le cas échéant prolongé.
8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée équivalente à celle du retard survenant du côté de ROCKWOOL à la suite du non-respect par le Donneur d’ordre d’une quelconque des obligations découlant du contrat ou du concours dudit Donneur d’ordre dans le cadre de l’exécution du contrat.
8.4 ROCKWOOL livre les Marchandises Ex Works (Incoterms 2020), mais fixe le mode de transport et la personne qui exécute le transport. Si ROCKWOOL exécute ou fait exécuter en outre le transport des Marchandises jusque chez le Donneur d’ordre à la demande de ce dernier, ROCKWOOL le fait au compte et aux risques du Donneur d’ordre. Le moment de transfert du risque reste la livraison Ex Works. Si ROCKWOOL s’occupe du transport, le Donneur d’ordre est tenu de réceptionner les Marchandises immédiatement à leur arrivée sur le lieu de destination.
8.5 Si le Donneur d’ordre ne vient pas ou ne fait pas enlever les Marchandises ou ne les réceptionne pas à la date de livraison convenue, ou dans la période de livraison convenue, lesdites Marchandises sont entreposées au compte et aux risques du Donneur d’ordre aussi longtemps que ROCKWOOL l’estime nécessaire.
8.6 ROCKWOOL détermine le mode d’exécution des Services ainsi que la ou les personne(s) qui les exécute(nt), tout en tenant compte autant que possible des souhaits du Donneur d’ordre en la matière.
8.7 ROCKWOOL est habilitée à exécuter un contrat par lots et à réclamer le paiement pour les parties exécutées du contrat.
Article 9. Services TIC
9.1 Si des applications logicielles, des applications IaaS- et/ou IoT ou un soutien desdites applications font partie d’une Marchandise ou d’un Service (« services TIC »), les dispositions du présent article s’appliquent en complément.
9.2 Aux fins d’établir l’usage prévu des services TIC par le Donneur d’ordre, ce dernier s’est soigneusement informé de la faisabilité de ses objectifs, de l’adéquation de ses systèmes et des limitations liées aux services TIC. ROCKWOOL décline toute responsabilité quant à la sélection ou à l’adéquation d’un quelconque service TIC.
9.3 ROCKWOOL offrira la possibilité au Donneur d’ordre, avant la mise en service, d’effectuer un test d’acceptation à fixer par ROCKWOOL de 10 jours au maximum (le cas échéant après la connexion avec les systèmes du Donneur d’ordre) afin de tester le bon fonctionnement au sein de son propre environnement. Les erreurs reproductibles qui seront alors mises en évidence seront réparées gracieusement par ROCKWOOL. Pour le reste, le Donneur d’ordre accepte le service TIC dans l’état dans lequel il se trouve, exception faite des défauts essentiels et visibles. La non-acceptation d’un quelconque module ou élément est sans préjudice de l’acceptation des autres éléments d’un service TIC. Les travaux de réparation à l’issue de la période d’acceptation constituent un service TIC distinct et payant.
9.4 Sauf convention contraire expresse, ROCKWOOL est habilitée à facturer ses tarifs habituels pour tout le temps qu’elle consacre à la fourniture d’un service TIC. La maintenance, le soutien et la formation des utilisateurs ne sont pas compris dans le prix de livraison d’un service TIC, sauf convention contraire par écrit.
9.5 Dans le cas où le service prendrait fin, ROCKWOOL apporterait de manière raisonnable son concours, à des prix fixés par ROCKWOOL, à la migration vers un autre prestataire de services et, si le Donneur d’ordre l’exige, réaliserait à cette fin des connexions avec les systèmes du prestataire de services suivant, à la condition que la confidentialité des données de ROCKWOOL soit garantie.
Article 10. Force majeure
10.1 Au cas où ROCKWOOL ne pourrait exécuter le contrat en raison d’un cas de force majeure, elle serait habilitée à suspendre l’exécution dudit contrat. Dans ce cas, le Donneur d’ordre ne serait pas en droit de réclamer de quelconques dommages, frais ou intérêts.
10.2 On entend entre autres par force majeure : conditions météorologiques extrêmes, incendie, inondation, accident, maladie ou grève du personnel, épidémie ou pandémie et/ ou mesures des pouvoirs publics prises dans ce cadre, panne dans l’entreprise, congestion des transports, panne de courant, cyberterrorisme ou autres cyberattaques, incidents concernant la sécurité, corruption ou perte de données volontaires ou non, dispositions légales gênantes, restrictions aux exportations, problèmes imprévus rencontrés par ROCKWOOL lors de la production ou du transport des Marchandises, livraison tardive de biens ou de services par des tiers auxquels ROCKWOOL a fait appel et autres circonstances ne dépendant pas de la volonté de ROCKWOOL.
10.3 En cas de force majeure, ROCKWOOL serait habilitée à résilier le contrat pour la partie ne pouvant pas être exécutée au moyen d’une déclaration écrite. Si le cas de force majeure dure plus de 6 semaines, le Donneur d’ordre est également habilité à résilier le contrat pour la partie non exécutée au moyen d’une déclaration écrite.
10.4 Au cas où lors de la survenance de la force majeure ROCKWOOL aurait déjà respecté partiellement ses obligations ou ne pourrait en respecter qu’une partie, ROCKWOOL serait habilitée à porter séparément en compte la partie déjà livrée ou pouvant être livrée, et le Donneur d’ordre serait tenu au règlement de la facture concernée comme s’il s’agissait d’un contrat autonome.
Article 11. Défauts et réclamations
11.1 ROCKWOOL garantit que les Marchandises et les Services qu’elle livre sont conformes à ce que le Donneur d’ordre peut raisonnablement en attendre en vertu du contrat. Au cas où des défauts se produiraient dans les Marchandises ou les Services livrés par ROCKWOOL, cette dernière réparerait (ou ferait réparer) les défauts en question, appliquerait une réduction de prix raisonnable, ou livrerait à nouveau la Marchandise ou le Service concernés, le tout exclusivement de l’appréciation de ROCKWOOL.
11.2 Les éventuelles garanties sont expressément données par ROCKWOOL dans une documentation distincte et aux conditions décrites dans la documentation distincte en question. L’existence d’une garantie ne peut donc pas être déduite des présentes Conditions générales.
11.3 Dans la mesure où une garantie visée à l’article 11.2 est donnée, les défauts suivants qui surviennent dans ou qui découlent (en partie) des situations suivantes sont exclus dans tous les cas de la garantie : • l’usure normale ; • un usage autre que normal, ce qui s’entend en tout état de cause d’un usage dans une branche industrielle différente de celle à laquelle les marchandises ont été livrées. Cela inclut l’utilisation dans des freins d’avion ; • le non-respect par le (personnel du) Donneur d’ordre des indications ou prescriptions, ou un usage autre que celui normalement prévu ; • une conservation, une maintenance ou une utilisation effectuées sans discernement par le Donneur d’ordre ; • des travaux exécutés par des tiers, un montage/une installation réalisé(e) par des tiers ou par le Donneur d’ordre, sans l’autorisation écrite préalable de ROCKWOOL ; • l’application d’une quelconque prescription des pouvoirs publics concernant la nature ou la qualité des matériaux utilisés ; • des Marchandises livrées qui ont été fabriquées sur mesure selon les plans, dessins ou autres indications du Donneur d’ordre ; • des biens qui ont été fournis à ROCKWOOL par le Donneur d’ordre aux fins de traitement ou d’exécution d’une commande ou qui ont été utilisés en concertation avec le Donneur d’ordre ; • des pièces achetées par ROCKWOOL à des tiers, dans la mesure où lesdits tiers n’ont pas fourni de garantie à ROCKWOOL ; • la transformation des Marchandises par le Donneur d’ordre, à moins que ROCKWOOL ne mentionne expressément dans sa documentation, ses brochures, etc. un mode de transformation particulier ou que ROCKWOOL ne l’ait autorisé par écrit sans une quelconque réserve ; • le vandalisme, les conditions climatiques ou autres causes externes.
11.4 Un éventuel traitement ou une éventuelle transformation des Marchandises livrées par ROCKWOOL est aux risques du Donneur d’ordre. Le Donneur d’ordre garantit ROCKWOOL de tout recours de tiers découlant d’un traitement ou d’une transformation des Marchandises livrées par ROCKWOOL.
11.5 De petites divergences ne peuvent pas être qualifiées de défauts et doivent être acceptées par le Donneur d’ordre. Les divergences, qui, compte tenu de toutes les circonstances, n’ont raisonnablement pas d’effet ou ont un effet accessoire sur la valeur d’usage des Marchandises, sont réputées à tout moment être des divergences de faible importance.
11.6 Tout droit d’appel à la garantie ou à réclamation est nul si les Marchandises ont été, par le Donneur d’ordre ou en son nom, transportées, manipulées, utilisées, transformées ou stockées de manière inadéquate ou en contradiction avec les instructions données par ou au nom de ROCKWOOL, ou si les mesures/prescriptions usuelles en la matière n’ont pas été respectées, ainsi que si le Donneur d’ordre ne respecte pas, pas complètement ou pas dans les délais une quelconque de ses obligations envers ROCKWOOL découlant du contrat afférent.
11.7 Le Donneur d’ordre est tenu de contrôler soigneusement les Marchandises et les Services livrés immédiatement après réception, à défaut de quoi tout recours au titre d’une réclamation, d’un remplacement et/ou d’une garantie est exclu. Toute réclamation éventuelle afférente aux quantités de Marchandises livrées et/ou aux dommages dus au transport doit être faite immédiatement sur la lettre de voiture ou sur le bon de livraison, à défaut de quoi les quantités mentionnées sur ladite lettre de voiture ou ledit bon de livraison constituent une preuve contraignante vis-à-vis du Donneur d’ordre.
11.8 Le Donneur d’ordre est tenu de notifier par lettre recommandée à ROCKWOOL, dans les 8 jours à compter du moment où le Donneur d’ordre les a découverts ou aurait raisonnablement dû les découvrir, toute réclamation éventuelle relative aux Marchandises, aux Services et/ou à l’exécution d’un contrat. Toute réclamation effectuée en dehors des délais annule tout droit de recours à l’encontre de ROCKWOOL.
11.9 En cas de réclamation, le Donneur d’ordre est tenu de permettre à ROCKWOOL d’effectuer une inspection pour constater le manquement. Le Donneur d’ordre est tenu de tenir à la disposition de ROCKWOOL les Marchandises qui font l’objet de la réclamation, à défaut de quoi tout droit à l’exécution du contrat, la réparation, la résiliation dudit contrat et/ ou des dommages-intérêts est annulé.
11.10 Le renvoi à ROCKWOOL des Marchandises vendues, pour quelque motif que ce soit, ne peut intervenir qu’après autorisation écrite préalable et selon les instructions de retour et/aux autres instructions de ROCKWOOL. Les Marchandises sont à tout moment pour le compte et aux risques du Donneur d’ordre. Le transport et tous les coûts afférents sont pour le compte du Donneur d’ordre. ROCKWOOL remboursera les frais de transport s’il est établi qu’il est question de la part de ROCKWOOL d’un non-respect imputable de ses obligations.
11.11 D’éventuels défauts concernant une partie des Marchandises livrées ne sont pas constitutifs pour le Donneur d’ordre du droit de rejeter ou de refuser le lot entier des Marchandises livrées.
11.12 Le Donneur d’ordre est tenu de communiquer par écrit à ROCKWOOL d’éventuelles erreurs de facturation de la part de ROCKWOOL dans les 5 jours à compter de la date de la facture, à défaut de quoi le Donneur d’ordre est réputé avoir approuvé la facture en question.
11.13 Les réclamations ne suspendent pas les obligations de paiement du Donneur d’ordre.
11.14 Après constatation d’un défaut dans une Marchandise ou un Service, le Donneur d’ordre est tenu de prendre toutes les mesures pour prévenir ou limiter des dommages, ceci comprenant expressément la cessation immédiate de l’utilisation, de la transformation, du traitement et/ou des manipulations.
Article 12. Clause de réserve de propriété
12.1 ROCKWOOL se réserve la propriété des Marchandises livrées et à livrer jusqu’à ce que toutes ses créances relatives auxdites Marchandises livrées et à livrer aient intégralement été payées par le Donneur d’ordre.
12.2 Au cas où le Donneur d’ordre serait en défaut quant au respect de ses obligations, ROCKWOOL serait habilitée à (faire) reprendre aux endroits où ils se trouvent les Marchandises qui lui appartiennent, ce aux frais du Donneur d’ordre. Dans ce cadre, ROCKWOOL est habilitée à pénétrer dans les locaux industriels du Donneur d’ordre.
12.3 Le Donneur d’ordre n’est pas autorisé à gager ou à céder la propriété des Marchandises qui n’ont pas encore été payés. Le Donneur d’ordre est tenu de conserver les Marchandises livrées sous clause de réserve de propriété avec le soin nécessaire et en tant que propriété identifiable de ROCKWOOL.
Article 13. Consultance
13.1 Par ses avis et autres informations (y compris mais sans s’y limiter les calculs et schémas), ROCKWOOL s’efforce au mieux de ses possibilités d’obtenir les résultats visés, mais n’accorde aucune garantie en la matière. Tous les avis et autres informations donnés par ROCKWOOL sont donc fournis sans engagement et sont remis par ROCKWOOL comme des informations non contraignantes.
13.2 Les avis et autres informations émis par ROCKWOOL sont uniquement destinés au Donneur d’ordre. Aucun tiers ne peut se prévaloir d’un quelconque droit à ce titre.
13.3 Sauf autorisation écrite préalable de ROCKWOOL, le Donneur d’ordre n’est pas autorisé à divulguer ou à mettre d’une autre manière à la disposition de tiers le contenu des avis et autres informations fournis par ROCKWOOL.
Article 14. Paiement
14.1 Sauf s’il en est convenu autrement par écrit, le paiement des factures de ROCKWOOL doit intervenir dans les 30 jours suivant la date de la facture, dans la devise et uniquement selon les modalités mentionnées dans ladite facture.
14.2 ROCKWOOL est à tout moment habilitée à réclamer un paiement anticipé total ou partiel et/ou à obtenir toute autre forme de garantie de paiement.
14.3 ROCKWOOL est habilitée à facturer distinctement des livraisons partielles.
14.4 Le Donneur d’ordre renonce à tout droit de suspension ou de compensation et ne dispose pas d’un droit de rétention sur les Marchandises. ROCKWOOL est à tout moment habilitée à compenser les sommes dont elle est redevable au Donneur d’ordre par les sommes dues à ROCKWOOL par le Donneur d’ordre et/ou les entreprises liées à celui-ci, indépendamment de l’exigibilité desdites sommes.
14.5 À défaut de paiement dans les délais, le Donneur d’ordre est sans autre mise en demeure redevable sur le montant de la facture d’un intérêt de 1 % par mois, calculé à compter de l’échéance de la facture jusqu’au jour du paiement, toute partie de mois étant en l’occurrence considérée comme un mois complet et sans préjudice du droit de ROCKWOOL d’exiger l’indemnisation intégrale de son préjudice.
14.6 Tous les frais afférents à l’encaissement de la créance sont pour le compte du Donneur d’ordre. Les frais extrajudiciaires d’encaissement s’élèvent au minimum à 15 % du montant à encaisser, avec un minimum de 200 EUR.
14.7 Le montant total de la facture est immédiatement exigible dans sa totalité en cas de défaut de paiement d’une échéance convenue au jour de l’échéance, ainsi que si le Donneur d’ordre est déclaré en faillite, demande un redressement judiciaire (provisoire), est soumis à l’application du régime légal néerlandais d’apurement des dettes des personnes physiques (WSNP), ainsi qu’en cas de saisie quelconque à la charge du Donneur d’ordre. Le Donneur d’ordre est tenu d’informer ROCKWOOL sans délai de la survenue d’un cas tel que précité.
14.8 Les paiements effectués par le Donneur d’ordre sont affectés en premier lieu à tous les frais dus, ensuite aux intérêts dus, et enfin aux factures exigibles les plus anciennes, même si ledit Donneur d’ordre indique que le paiement porte sur une facture plus récente.
Article 15. Gage et droit de rétention
15.1 ROCKWOOL bénéficie d’un gage et d’un droit de rétention sur tous les biens et documents que ROCKWOOL détient ou détiendra à quelque titre que ce soit, pour toutes les créances qu’elle a ou pourrait avoir sur le Donneur d’ordre. ROCKWOOL bénéficie du gage et du droit de rétention vis-à-vis de toute personne souhaitant la remise de biens ou de documents.
15.2 ROCKWOOL peut aussi exercer les droits visés à l’article 15,1 pour ce dont le Donneur d’ordre est encore redevable à ROCKWOOL au titre de commandes précédentes et/ou déjà effectuées.
Article 16. Annulation
16.1 Le Donneur n’est pas autorisé à annuler une commande passée. Au cas où le Donneur d’ordre annulerait toutefois une commande, en tout ou en partie, il serait tenu d’indemniser ROCKWOOL de tous les frais raisonnablement encourus aux fins d’exécution de ladite commande, ainsi que des travaux de ROCKWOOL et de son manque à gagner, le tout majoré de la TVA.
Article 17. Responsabilité et garantie
17.1 Sans préjudice des dispositions de l’article 11.1., le Donneur d’ordre ne peut se prévaloir à l’encontre de ROCKWOOL d’un quelconque recours au titre de défauts dans ou concernant les Marchandises et/ou les Services fournis par ROCKWOOL. La responsabilité de ROCKWOOL n’est dès lors pas engagée pour les dommages directs et/ou indirects, en ce compris les dommages aux biens, les dommages immatériels, le manque à gagner, le marasme, une atteinte à la réputation et tout autre dommage consécutif, quelle qu’en soit la cause, hormis les cas de dol ou d’imprudence délibérée de la part de ROCKWOOL.
17.2 ROCKWOOL n’est pas davantage responsable au sens entendu ci-avant pour les agissements de ses collaborateurs ou autres personnes ressortissant à sa sphère de risques, en ce compris le dol ou la négligence (grave) des personnes en question.
17.3 La responsabilité de ROCKWOOL n’est pas engagée pour les dommages de quelque nature que ce soit qui surviennent en raison du fait ou après que le Donneur d’ordre a traité ou transformé les Marchandises après leur livraison, les a revendues à des tiers, respectivement les a fait traiter ou transformer ou livrer à des tiers ou si les Marchandises ont été utilisées ou revendues autrement que pour un usage normal et/ou en dehors de la branche commerciale prévue. Cela inclut l’utilisation dans des freins d’avion.
17.4 La responsabilité de ROCKWOOL n’est pas engagée pour les dommages quels qu’ils soient au cas où la livraison des Marchandises et/ou des Services serait impossible à la suite de restrictions aux exportations, d’embargos, etc.
17.5 La responsabilité de ROCKWOOL n’est pas engagée pour les avis ou recommandations qu’elle a donnés au Donneur d’ordre, à moins que lesdits avis ou recommandations ne fassent explicitement partie d’un Service spécifique. Dans le cas d’un Service spécifique, les limitations de responsabilité, telles que reprises dans le présent article 17, sont d’application. Le Donneur d’ordre garantit ROCKWOOL contre tout recours de tiers en relation avec les avis ou recommandations donnés par ROCKWOOL.
17.6 La responsabilité de ROCKWOOL n’est pas engagée pour les (conséquences de) divergences, erreurs et défauts restés inaperçus dans les échantillons, modèles ou exemples approuvés ou corrigés par le Donneur d’ordre.
17.7 La responsabilité de ROCKWOOL n’est pas engagée pour les atteintes aux droits de brevets, licences et/ou autres droits de propriété intellectuelle de tiers consécutives à l’utilisation des données remises par le Donneur d’ordre ou au nom de celui-ci. ROCKWOOL n’est pas davantage responsable des dommages ou de la perte des éléments mis à disposition par le Donneur d’ordre, tels que matières premières, produits semi-finis, modèles et/ou autres biens.
17.8 Le Donneur d’ordre garantit ROCKWOOL, ses collaborateurs et les personnes qui assistent cettedernièrepourl’exécutionducontrat,detoutrecoursdetiers, y compris les recours au titre de la responsabilité des produits, relatif à l’exécution du contrat par ROCKWOOL, et indépendamment de la cause, ainsi que des frais en découlant pour ROCKWOOL.
17.9 Les dommages causés aux Marchandises résultant de l’endommagement ou de la destruction de l’emballage des Marchandises sont au compte et aux risques du Donneur d’ordre.
17.10 Dans tous les cas où ROCKWOOL est tenue au paiement de dommages-intérêts, ceux-ci ne sont jamais plus élevés que le montant de la facture des Marchandises et/ou des Services livrés en raison desquels ou par rapport auxquels les dommages sont survenus. Si les dommages sont couverts par l’assurance en responsabilité professionnelle de ROCKWOOL, les dommages-intérêts ne seront en outre jamais supérieurs au montant réellement versé par l’assureur dans le cas concerné.
17.11 À l’exception des créances qu’elle a reconnues, toute créance envers ROCKWOOL est forclose à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la naissance de la créance en question.
17.12 Le Donneur d’ordre garantit ROCKWOOL ainsi que les collaborateurs de ROCKWOOL contre tout recours de tiers (y compris les amendes administratives et/ou pénales), ce incluant les collaborateurs de ROCKWOOL, qui subissent des dommages dans le cadre de l’exécution du contrat à la suite des agissements ou des omissions du Donneur d’ordre et/ou de l’inexactitude ou de la non-exhaustivité des données ou informations fournies par ou au nom du Donneur d’ordre.
Article 18. Le personnel de ROCKWOOL
18.1 Sauf autorisation écrite préalable de ROCKWOOL, le Donneur d’ordre n’est pas autorisé à conclure un contrat de travail avec une personne qui est au service de ROCKWOOL ou qui a été au service de ROCKWOOL dans les 12 mois précédents, ni à faire exécuter par cette personne d’une autre manière des activités pour le Donneur d’ordre, dans la mesure où les activités en question n’ont pas lieu sur la base d’un contrat conclu avec ROCKWOOL.
18.2 L’interdiction reprise dans le présent article s’applique à compter de la mise en place du premier contrat entre ROCKWOOL et le Donneur d’ordre et s’étend à la période de 12 mois suivant l’exécution de la dernière commande ou du contrat avec le Donneur d’ordre.
18.3 En cas d’infraction à l’interdiction reprise dans le présent article 18, le Donneur d’ordre est redevable vis-à-vis et en faveur de ROCKWOOL d’une amende de 10 000 EUR par infraction et de 250 EUR pour chaque jour où une telle infraction perdure, sans préjudice du droit de ROCKWOOL d’exiger le remboursement du préjudice causé par l’infraction et sans préjudice de son droit à l’exécution du présent Contrat.
Article 19. Protection des données à caractère personnel
19.1 Lors de la collecte et du traitement (ultérieur) de données à caractère personnel dans le cadre du contrat du ou au profit du Donneur d’ordre, ROCKWOOL respectera ses obligations découlant du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de la loi d’application RGPD et, à compter de leur mise en œuvre, du Règlement ePrivacy et de la réglementation et législation afférentes, et prendra des mesures de protection adéquates.
19.2 Au cas où ROCKWOOL devrait selon son appréciation être considérée comme soustraitant au sens du RGPD, le Donneur d’ordre conclurait et signerait avec ROCKWOOL, à la première demande de cette dernière, un contrat écrit de sous-traitant en complément aux dispositions du présent article, conformément au modèle à fournir par ROCKWOOL.
19.3 Le Donneur d’ordre garantit ROCKWOOL contre tout recours de tiers (y compris dans tous les cas les utilisateurs et les organismes publics), contre toute sanction financière des pouvoirs publics et contre tous frais (y compris les frais d’assistance juridique), découlant d’une violation par le Donneur d’ordre d’une quelconque prescription légale relative au traitement des données à caractère personnel.
Article 20. Représentation
20.1 Au cas où le Donneur d’ordre agirait au nom d’un ou plusieurs tiers, indépendamment de la responsabilité des tiers en question, il serait vis-à-vis de ROCKWOOL responsable comme s’il était lui-même Donneur d’ordre.
20.2 Au cas où ROCKWOOL conclurait un contrat avec deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, tous les donneurs d’ordre seraient à tout moment responsables solidairement et pour l’ensemble envers ROCKWOOL.
20.3 Au cas où ROCKWOOL conclurait un contrat avec une entreprise en formation, les fondateurs demeureraient responsables chacun solidairement et pour l’ensemble, également après l’entérinement du contrat.
Article 21. Droit applicable et tribunal compétent
21.1 Le(s) contrat(s) conclu(s) entre ROCKWOOL et le Donneur d’ordre est/sont soumis au droit néerlandais.
21.2 La Convention des Nations Unies sur les Contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (Convention de Vienne) ne s’applique pas au(x) contrat(s) entre ROCKWOOL et le Donneur d’ordre et est expressément exclue.
21.3 Le lieu d’exécution de toutes les commandes est réputé être le lieu d’établissement de ROCKWOOL.
21.4 Tous les litiges entre ROCKWOOL et le Donneur d’ordre seront tranchés exclusivement par le juge compétent du tribunal Limbourg, lieu Roermond, Pays-Bas. En dérogation à la présente disposition, ROCKWOOL a en outre et à tout moment le droit de soumettre un litige ou une demande au tribunal compétent du lieu d’établissement du Donneur d’ordre ou du lieu où ce dernier a réellement son siège.
Article 22. Dispositions finales
22.1 La nullité ou le caractère annulable de toute disposition des présentes conditions ou des contrats auxquels lesdites conditions sont applicables est sans préjudice de la validité des autres dispositions. ROCKWOOL et le Donneur d’ordre sont tenus de remplacer des clauses nulles ou annulées par des dispositions valides ayant autant que possible la même teneur.
22.2 Le texte en langue néerlandaise prévaut pour la glose et l’interprétation des présentes conditions générales.